44. En outre, la Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à
protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article
3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples.
Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit incompatible
avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Cour en conclut que la
Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement.
45. Du reste, les termes dans lesquels la Requête est rédigée ne sont ni
outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur, et de ses institutions
ou de l’Union Africaine, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du
Règlement.
46. La Cour note, s’agissant de la condition prévue par la règle 50(2)(d) du
Règlement, que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des
nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur
des documents judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État
défendeur. Elle satisfait donc à cette exigence.
47. En ce qui concerne la condition relative au délai raisonnable, la Cour relève
que la Requête a été reçue au Greffe le 10 mai 2016, soit deux (2) mois et
vingt-et-un (21) jours après que la Cour d’appel a rendu sa décision, le 19
février 2016. La Cour estime que le délai de deux (2) mois et vingt-et-un
(21) jours observé après épuisement des recours internes avant sa saisine
est raisonnable et conclut que la Requête a été déposée dans un délai
raisonnable, au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement.
48. Enfin, la Cour relève que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà
été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de
la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine ; elle est donc
conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement.
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