67. En conséquence, la Cour rejette l’allégation du Requérant et conclut que
l’État défendeur n’a pas violé les alinéas 1 et 2 de l’article 3 de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à l’assistance judiciaire gratuite
68. Le Requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire
gratuite ors des procédures engagées à son encontre devant les juridictions
internes, et que l’État défendeur a, par là même, violé l’article 7(1)(c) de la
Charte.
69. Il soutient que ses griefs concernant principalement la violation alléguée du
droit à l’assistance judiciaire gratuite, sont sources d’atteinte à la justice non
seulement pour le Requérant mais aussi pour de nombreux citoyens
tanzaniens. Il estime que le devoir du Procureur de l’État défendeur est de
s’abstenir de recourir à des méthodes inappropriées visant à produire la
condamnation injustifiée que d’utiliser toutes les méthodes légitimes pour
parvenir à une condamnation juste.
70. L’État défendeur soutient que ce droit a été accordé au Requérant. Il
explique que le 20 septembre 2006, le Requérant a commencé sa défense
et qu’il a eu l’occasion de se défendre. Il ajoute que le Requérant a eu la
possibilité de demander une aide judiciaire en vertu de l’article 3 de la loi
sur l’aide judiciaire (procédures pénales) (CAP 21 RE 2002). Que le
Requérant aurait également pu demander l’aide judiciaire lors de son appel
devant la Cour d’appel en vertu de la Partie II Règle 31(1) de la Cour d’appel
de l’État défendeur de 2009.
71. L’État défendeur précise que l’article 13(6) de sa Constitution prévoit
l’obligation d’assurer l’égalité devant la loi ainsi que le droit de faire appel
ou d’exercer un autre recours contre la décision de la Cour concernée. Il fait
valoir que le Requérant a été autorisé sur demande, à faire appel en dehors
des délais devant la Cour d’appel. Et que compte tenu des circonstances
en l’espèce, une période de deux (2) ans et trois (3) mois (durée du procès)
est un délai raisonnable.
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