omis de prendre en compte l’importance d’un élément de preuve essentiel
au dossier, à savoir la question de l’identification visuelle par le premier
témoin à charge (PW1). Selon le Requérant, ceci n’a pas permis d’établir
clairement si l’identification a été effectuée dans des conditions
météorologiques et des circonstances propices à une identification correcte
et fiable des agresseurs.
58. Il allègue que la Cour d’appel n’a pas examiné tous ses moyens d’appel,
mais les a plutôt regroupés en sept motifs, le privant ainsi de ses droits.
59. L’État défendeur fait valoir que ladite Cour a condamné le Requérant sur la
base d’une déclaration corroborée et retractée, puis a conclu que l’infraction
a été prouvée à l’encontre du Requérant.
60. L’État défendeur ajoute que la Cour d’appel a bien réglé les questions
d’identification visuelle. Il précise qu’à la page 5 de l’arrêt de la Cour d’appel,
ladite Cour a estimé qu’elle était convaincue que les conditions
d’identification étaient adéquates et le PW3 connaissait le Requérant avant
la date de l’incident. Elle a également pris en compte la distance entre le
témoin et le Requérant et le fait que le témoin pouvait couper la main du
Requérant. Elle a conclu que l’incident s’était déroulé sur une période assez
longue, ce qui ne laisse aucun doute sur l’identification.
***
61. Aux termes de l’article 3 de la Charte
« 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ».
62. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, l’égale
protection de la loi suppose que la loi protège toutes personnes sans
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