ont été portées à leur connaissance entre la fin de 2015 et le début de 2016. En conséquence, il affirme que la présente requête a été déposée dans un délai raisonnable et devrait être examinée. *** 44. La Cour note que la question qu’elle doit trancher est celle de savoir si le délai observé par le Requérant avant de la saisir est raisonnable, au sens de l’article 56(6) de la Charte lu conjointement avec la règle 50(2)(f) du Règlement. 45. Aux termes de l’article 56(6) de la Charte, repris à la règle 50(2)(f) du Règlement, une requête n’est recevable que si elle est « introduite dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». Il est important de noter que ces dispositions ne fixent pas de délai dans lequel la Cour doit être saisie. 46. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire … ».13 La Cour rappelle que pour déterminer si le délai de sa saisine est raisonnable ou non, elle tient compte de certains facteurs, dont la situation du requérant, le fait d’être incarcéré, profane en matière de droit, de ne pas bénéficier d’une assistance judiciaire, d’être indigent ou analphabète. 47. En l’espèce, la Cour relève que les recours internes ont été épuisés le 1er août 2013, lorsque la Cour d’appel, siégeant à Mwanza, a rejeté l’appel du Requérant. La présente Requête ayant été déposée le 10 mai 2016, il s’est écoulé une période de deux (2) ans, neuf (9) mois et neuf (9) jours après l’épuisement des recours internes. La question à trancher est donc de 13 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (24 juin 2014) 1 RJCA 226, § 92. Voir Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73. 13

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