Règlement. Elle rejette donc l’exception d’irrecevabilité tirée du nonépuisement des recours internes soulevée par l’État défendeur.
B. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non
raisonnable
40. L’État défendeur soutient que la Requête n’a pas été introduite dans un
délai raisonnable. Selon l’État défendeur, l’affaire a été conclue par la Cour
d’appel le 31 juillet 2013. La requête a été déposée devant la Cour de céans
le 10 mai 2016, soit après une période de près de vingt (20) mois. D’après
l’État défendeur ce délai ne correspond pas à la définition d’un délai
raisonnable.
41. L’État défendeur précise que malgré le fait que la règle 50(2)(f) du
Règlement ne prescrit pas le délai dans lequel les individus sont tenus de
déposer les requêtes, par référence à d’autres mécanismes régionaux
similaires à ceux de l’Union africaine, une période de six (6) mois a été
considérée comme un délai raisonnable. A cet égard, il se réfère à la
décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
dans l’affaire Majuru c. Zimbabwe.
42. Le Requérant pour sa part, fait valoir que sa requête doit être abordée et
considérée avec une attention particulière dans la mesure où l’État
défendeur a déposé la Déclaration le 29 mars 2010, mais que le Requérant
n'a eu connaissance de l'existence de la Cour de céans qu'entre la fin de
l'année 2015 et le début de l'année 2016, après une longue exploration hors
des institutions juridiques de l'État défendeur.
43. Le Requérant précise que la période de six (6) mois devrait être appliquée
avec une grande prudence sans oublier que le Requérant est un prisonnier
qui n'a pas de représentation légale. Il soutient que la Cour de céans peut
examiner toutes les requêtes déposées devant elle par des individus, en
particulier les prisonniers détenus à la prison centrale de Butimba à
Mwanza, ce qui révélera que la création et l'existence de la Cour de céans
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