VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
29. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte ».
30. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux
articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au présent Règlement ».
31. En outre, la règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les
dispositions de l’article 56 de la Charte, dispose comme suit :
Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ciaprès :
a)
indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b)
être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c)
ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants
à l’égard de l’État concerné et ses institution ou de l’Union
africaine ;
d)
ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e)
être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f)
être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date de sa
saisine ; et
g)
ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union Africaine ou des
dispositions de la Charte.
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