iii. Garanties de non-répétition
107. La Cour note, comme elle l’a conclu dans le présent Arrêt, que la LAJ 2017
n’est pas en pleine conformité avec la Charte et avec ses arrêts précédents
relativement au droit à l’assistance judiciaire gratuite.26 La Cour estime, dès
lors, qu’il est nécessaire de rendre une mesure à cet égard et ordonne en
conséquence à l’État défendeur de prendre toutes les mesures législatives
en vue de modifier la loi sur l’assistance judiciaire de 2017 de manière à la
rendre entièrement conforme à ses obligations internationales visées dans
la Charte et dans le PIDCP.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
108. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge du Requérant.
109. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point.
***
110. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses
frais de procédure ».
111. La Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe énoncé
dans cette disposition. La Cour ordonne donc que chaque Partie supporte
ses frais de procédure.
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Voir paragraphe 87 ci-dessus.
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