l’arrestation ou la condamnation du Requérant repose entièrement sur des considérations arbitraires et que son incarcération continue résulterait en un déni de justice ».23 103. En l’espèce, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à un procès équitable en ne lui garantissant pas une assistance judiciaire gratuite. Sans en minimiser la gravité, la Cour estime que la nature de la violation en l’espèce ne révèle aucune circonstance indiquant que l’inculpation du Requérant était fondée sur des considérations arbitraires ou que son maintien en détention était constitutif d’un déni de justice à son égard. Le Requérant n’a pas, non plus, démontré l’existence d’autres raisons exceptionnelles et impérieuses pouvant justifier sa remise en liberté.24 104. La Cour rejette, en conséquence, la demande de remise en liberté formulée par le Requérant. ii. Sur la demande de réouverture du procès 105. En ce qui concerne la demande du Requérant tendant à ce que l’affaire soit jugée à nouveau, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une telle mesure peut être ordonnée dans une situation où les violations constatées ont eu un impact significatif sur le droit à un procès équitable.25 En l’espèce, bien que la Cour ait constaté la violation du droit à une assistance judiciaire gratuite, elle n’a pas conclu à la non-conformité des procédures nationales aux règles applicables. Dès lors, la Cour considère que rien ne justifie que l’affaire du Requérant soit jugée à nouveau. 106. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette la demande du Requérant tendant à sa remise en liberté ou à la réouverture de son procès. 23 Evarist c. Tanzanie (fond), ibid., § 82. Mussa et Mangaya c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 97 ; Elisamehe c. Tanzanie (arrêt), supra, § 112 et Evarist c. Tanzanie (fond), ibid., § 82. 25 William c. Tanzanie (réparations), supra, § 105. 24 24

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