l’arrestation ou la condamnation du Requérant repose entièrement sur des
considérations arbitraires et que son incarcération continue résulterait en
un déni de justice ».23
103. En l’espèce, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que l’État défendeur a
violé le droit du Requérant à un procès équitable en ne lui garantissant pas
une assistance judiciaire gratuite. Sans en minimiser la gravité, la Cour
estime que la nature de la violation en l’espèce ne révèle aucune
circonstance indiquant que l’inculpation du Requérant était fondée sur des
considérations arbitraires ou que son maintien en détention était constitutif
d’un déni de justice à son égard. Le Requérant n’a pas, non plus, démontré
l’existence d’autres raisons exceptionnelles et impérieuses pouvant justifier
sa remise en liberté.24
104. La Cour rejette, en conséquence, la demande de remise en liberté formulée
par le Requérant.
ii. Sur la demande de réouverture du procès
105. En ce qui concerne la demande du Requérant tendant à ce que l’affaire soit
jugée à nouveau, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une telle
mesure peut être ordonnée dans une situation où les violations constatées
ont eu un impact significatif sur le droit à un procès équitable.25 En l’espèce,
bien que la Cour ait constaté la violation du droit à une assistance judiciaire
gratuite, elle n’a pas conclu à la non-conformité des procédures nationales
aux règles applicables. Dès lors, la Cour considère que rien ne justifie que
l’affaire du Requérant soit jugée à nouveau.
106. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette la demande du Requérant
tendant à sa remise en liberté ou à la réouverture de son procès.
23
Evarist c. Tanzanie (fond), ibid., § 82.
Mussa et Mangaya c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 97 ; Elisamehe c. Tanzanie (arrêt),
supra, § 112 et Evarist c. Tanzanie (fond), ibid., § 82.
25 William c. Tanzanie (réparations), supra, § 105.
24
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