97. La Cour note que l’objectif de la réparation est d’effacer les conséquences
de l’acte illicite et de rétablir la victime dans la situation qui était la sienne
avant ladite violation.
98. En l’espèce, la Cour rappelle qu’elle a uniquement constaté que l’État
défendeur avait violé le droit du Requérant à une assistance judiciaire
gratuite en ne lui garantissant pas les services d’un avocat dans le cadre
des procédures devant les juridictions nationales.
99. La Cour observe que la violation établie a causé un préjudice moral au
Requérant et, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en toute équité,
lui alloue la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre
de juste compensation.22
B. Réparations non pécuniaires
100. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de :
i.
le remettre en liberté ;
ii.
juger à nouveau son affaire ; et de
iii. prendre toutes autres mesures que la Cour juge appropriées.
101. L’État défendeur soutient, pour sa part, que la Cour n’a pas compétence
pour ordonner la remise en liberté du Requérant et conclut au rejet de cette
demande.
i.
Sur la demande de remise en liberté
102. En ce qui concerne la demande de remise en liberté, la Cour a déclaré
qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que dans des circonstances
spécifiques et impérieuses, notamment « si un Requérant démontre à
suffisance ou si la Cour elle-même établit, à partir de ses constatations, que
22
Anaclet Paulo c. République-Unie de Tanzanie (21 septembre 2018) 2 RJCA 461, § 107 ; Evarist c.
Tanzanie (fond), supra, § 85.
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