arrêts précédents de la Cour de céans,17 à savoir que l’assistance soit d’office accordée aux personnes accusées d’infractions graves sanctionnées par des peines lourdes. Par conséquent, la Cour considère que la LAJ 2017 n’est pas en pleine conformité avec sa jurisprudence et la Charte. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 88. Le Requérant demande à la Cour de : i. Ordonner à l’État défendeur de le remettre en liberté ; ii. Ordonner à l’État défendeur de juger à nouveau son affaire ; iii. Prendre toutes autres mesures qu’elle juge appropriée. 89. L’État défendeur conclut au rejet. *** 90. L’article 27(1) du Protocole dispose : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 91. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, « pour examiner les demandes en réparation des préjudices résultant des violations des droits de l’homme, elle tient compte du principe selon lequel l’État reconnu auteur d’un fait internationalement illicite a l’obligation de 17 Thomas c. Tanzanie, supra, § 159 ; Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 236. 21

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