ii. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non
raisonnable
48. L’État défendeur affirme que la Requête n’a pas été déposée devant la Cour
dans un délai raisonnable après épuisement des recours internes. Il
soutient que la Cour d’appel a rendu sa décision dans l’affaire du Requérant
le 27 octobre 2014 et que celui-ci a déposé sa Requête le 8 juin 2016. L’État
défendeur estime donc qu’une période d’un (1) an et sept (7) mois s’est
écoulée entre la date de la décision de la Cour d’appel et la date à laquelle
le Requérant a saisi la Cour.
49. L’État défendeur fait valoir que, même si le délai raisonnable est déterminé
au cas par cas, le Requérant a observé une période non raisonnable avant
de saisir la Cour. Il en déduit que la Requête doit être déclarée irrecevable.
50. Le Requérant soutient que la décision de la Cour d’appel a été rendue le 21
février 2016 et non le 27 octobre 2014 comme l’affirme l’État défendeur.
51. Il affirme en outre que la Requête a été introduite le 13 février 2017, soit
moins d’un an après la décision de la Cour d’appel. Il soutient, dès lors, que
la Requête a été déposée dans un délai raisonnable.
***
52. La Cour relève que la règle 50(2)(f) du Règlement, qui reprend en
substance le contenu de l’article 56(6) de la Charte, exige qu’une Requête
soit déposée dans « un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des
recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant
commencer à courir le délai de sa saisine ».
53. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « le caractère raisonnable
d’un délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque
affaire et doit être apprécié au cas par cas ». Au nombre des circonstances
que la Cour a prises en considération figurent : le fait d’être incarcéré, d’être
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