b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 36. En l’espèce, l’État défendeur soulève deux (2) exceptions d’irrecevabilité tirées, l’une du non-épuisement des recours internes et l’autre du dépôt de la Requête dans un délai non-raisonnable. La Cour va statuer sur lesdites exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité. A. Sur les exceptions d’irrecevabilité de la Requête i. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 37. L’État défendeur soutient que le Requérant n’a pas soulevé l’allégation relative au refus d’assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures devant les juridictions nationales. Il en déduit que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne cette allégation. 10

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