V.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
19. L'article 66 (1) et (2) du Reglement dispose comme suit:
« 1. En application de I'article 28(4) du Protocole, toute partie peut, aux fins de
I'execution de I'arret, demander a la Cour d'interpreter celui-ci dans un delai de douze
mois
a compter de la date du prononce de I'arret, sauf si, dans I'interet de la justice, la
Cour en decide autrement.
2. La demande... indique avec precision Ie ou les points du dispositif de I'arret dont
I'interpretation est demandee »
20.11 ressort de ces dispositions qu'une demande en interpretation d'arret n'est
declaree recevable que si elle remplit les trois conditions suivantes :
a) avoir pour objectif de faciliter I'execution de I'arret ;
b) etre deposee dans un delai de douze (12) mois, compte
a
partir de la date du prononce de I'arret, et
c) indiquer avec precision Ie ou les point(s) du dispositif de
I'arret dont I'interpretation est demande
21. En ce qui concerne la finalite de la presente demande, la Republique-Unie de
Tanzanie demande I'interpretation de I'expression « toutes les mesures
requises » employee dans Ie dispositif de I'arret.
22. La Gour observe que cette demande vise effectivement
a clarifier un point du
dispositif de I'arret rendu Ie 3 juin 2016 et ainsi faciliter son execution.
23. La Gour conclut, en consequence, que la demande remplit la premiere
condition prevue par I'article 66(1) du Reglement
24. S'agissant du delai de saisine de la Gour, celle-ci observe que Ie delai
applicable est celui prevu par I'article 66(1) du Reglement et non Ie delai de 6
mois donne par la Gour a I'Etat defendeur pour I'informer des mesures prises.
25. La Republique-Unie de Tanzanie ayant depose sa demande en interpretation
Ie 30 janvier 2017, soit dans un delai de 8 mois et 27 jours, la Gour conclut que