c) La grace pn3sidentielle, prevue par I'article 45 de la Constitution de la
Republique-Unie de Tanzanie qui prevoit la prerogative de grace en
vertu de laquelle Ie President de la Republique-Unie de Tanzanie peut
accorder
a toute
personne condamnee pour toute infraction par une
instance judiciaire nationale la grace presidentielle sous ou sans
condition
15. Abubakari soutient, enfin, que Ie retard dans la mise en ceuvre des mesures
ordonnees par la Cour et dans la soumission du rapport
aggraver et
a prolonger inutilement la violation
y relatif a
contribue
a
de ses droits ; que pour ces
raisons, il prie la Cour de :
«
i)
Constater que la Republique-Unie de Tanzanie ne s'est pas conformee
a
I'ordonnance de la Cour de ceans lui enjoignant de faire rapport sur la mise en
ceuvre de ses prescriptions dans un delai de six mois
a compter de la date de
I'arret;
ii) Declarer la Requete fantaisiste, vexatoire et contraire a la procedure de la Cour
de ceans;
iii) Ordonner sa liberation en attendant la decision sur les reparations ».
IV.
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
16. Comme indique plus haut, la presente Requete en interpretation concerne
I'arret rendu par la Cour Ie 3 juin 2016.
17.Aux termes de I'article 28(4) du Protocole relatif
a la Charte africaine portant
sur la Creation d'une Cour Africaine des Oroits de I'Homme et des Peuples (ciapres « Ie Protocole »): « ... la Cour peut interpreter son arret».
18. La Cour conclut en consequence qu'elle est competente pour interpreter cet
arret.
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