d'alibi serieusement consideree par les autorites policieres et judiciaires de I'Etat defendeur. ( ... ) a I'Etat defendeur de prendre toutes les mesures requises, dans un delai raisonnable, pour remedier aux violations constatees, a I'exclusion de la re- ouverture du proces, et d'informer la Cour, dans un delai de six mois a xii) Ordonne partir de la date du present arret, des mesures ainsi prises ; (... ) » 8. Se referant a I'article 66 (1) du Reglement, la Republique-Unie de Tanzanie, indique qu'elle eprouve des difficultes dans I'execution de cet arret du fait des interpretations divergentes de ce dernier par les differents intervenants de I'administration de la justice penale qui doivent executer les mesures ordonnees par la Gour, au niveau national 9. Elle demande, par consequent, a la Gour de lui fournir des clarifications sur la signification de I'expression « toutes les mesures requises )} employee au point xii du dispositif de I'arret et dit que I'interpretation de ces termes lui permettra de prendre des mesures concretes et definitives. 10. La Republique-Unie de Tanzanie veut egalement savoir ce que la Gour entend par I'expression « remedier aux violations constatees )} etant donne que, souligne-t-il, ces actes ont deja ete poses. III. OBSERVATIONS DU SIEUR MOHAMED ABUBAKARI 11. Mohamed Abubakari releve, de prime abord, que la demande en interpretation semble avoir ete introduite dans les delais prescrits a I'article 66 du Reglement ; que toutefois, Ie delai prescrit par ledit article 66 ne peut etre interprete isolement et que les autres mesures du dispositif de I'arret de la Gour du 3 juin 2016 doivent etre prises en tenant compte de la clause qui ordonne a la Republique-Unie de Tanzanie de rendre compte a la Gour des mesures prises c!!-- pour remedier aux violations constatees dans les six mois a compter de la d a # t e du jugement. JjI----- !4 ~./ --- ~~ J\l "' .. &2-~

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