dans un delai de 30 jours conformement aux dispositions de I'article 66(3) du
Reglement.
4. Le 28 mars 2017, Mohamed Abubakari a depose ses observations, apres
expiration du delai de 30 jours et a prie la Cour de les accepter.
5. Le 02 avril 2017, la Cour a examine sa demande et a decide d'y acceder dans
I'interet de la justice.
6. Par lettre en date du 11 avril 2017, les Parties ont ete informees de la decision
de la Cour de c16turer la procedure ecrite. La Cour n'a pas juge necessaire de
tenir une audience publique.
II.
LA DEMANDE EN INTERPRETATION
7. Comme indique plus haut, la presente demande en interpretation concerne
I'arret rendu par la Cour Ie 03 juin 2016 dans I'affaire Mohamed Abubakari c.
Republique-Unie de Tanzanie ( Requete N° 007/2013) et dont les paragraphes
concernes du dispositif sont ainsi libelles :
« PAR CES MOTIFS, LA caUR,
A I'unanimite,
( ... )
ix) Oit que I'Etat defendeur a viole I'article 7 de la Charte et I'article 14 du Pacte
en ce qui concerne les droits allegues du Requerant de se defendre lui-meme
et d'acceder
a un
avocat au moment de son arrestation; de beneficier d'une
assistance judiciaire gratuite au cours de la procedure judiciaire ; de se voir
communiquer promptement les pieces du dossier afin de pouvoir se defendre ;
de voir son moyen de defense base sur Ie fait que Ie Procureur devant Ie
tribunal de district aurait ete dans une situation de conflit d'interets par rapport
a la
victime du vol
a main
armee, considere par Ie juge ; de ne pas etre
condamne uniquement sur la base des declarations inconsistantes d'un seul
J1--
-::I'abs:etoute seance d'idenlf ication ;et;sa;
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