18. Qu’au regard de la date à laquelle le greffe de la Cour a reçu la
requête de la République de Guinée et en application des dispositions
de l’article 90.9 du Règlement de la Cour, il y a lieu de déclarer ladite
requête irrecevable pour cause de forclusion ;
2. Sur les dépens
19. Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la Cour :
« 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met
fin à l’instance.
2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est
conclu en ce sens » ;
20. Attendu qu’en l’espèce, la République de la Guinée a succombé
dans la présente procédure ;
21. Qu’il y’a lieu par conséquent de la condamner aux entiers dépens ;
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière
d’opposition, en premier et dernier ressort ;
- Déclare irrecevable l’opposition formée par la République de
Guinée et reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2017 pour cause
de forclusion ;
- Condamne la République de Guinée aux entiers dépens ;
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