43.S’agissant de l’obligation de déposer une requéte dans un délai raisonnable, la Cour reléve que l'article 56(6) de la Charte ne fixe pas de délai pour Réglement, le dépét des requétes dont elle est saisie. L’article 40(6) du qui reprend en substance les dispositions de l’article 56(6) de la Charte, fait simplement mention d’« un délai raisonnable, 4 compter de la date a laquelle les recours internes ont été épuisés ou a compter de la date fixée par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ». 44. Il ressort du dossier que les recours internes ont été épuisés le 15 octobre 2012, lorsque la Cour supréme a rendu son arrét. C’est donc cette date qui doit étre considérée comme le point de départ du calcul et de l’appréciation du caractére raisonnable du délai, au sens de l'article 40(6) du Réglement et de l’article 56(6) de la Charte. 45.La présente Requéte a été déposée devant la Cour de céans le 24 février 2017, soit quatre (4) ans, trois (3) mois et neuf (9) jours aprés |’épuisement des recours période internes. est considérée Il appartient donc a la Cour de déterminer si cette comme raisonnable au sens de la Charte et du Réglement. 46.La Cour rappelle que « ... le caractére raisonnable d’un délai de sa saisine dépend des circonstances particuliéres de chaque affaire, et doit étre apprécié au cas par cas’... ». 47.La Cour a constamment établi que le délai de six mois prévu expressément par d’autres instruments internationaux des droits de I’homme s'appliquer dans le cadre de l'article 56(6) de la Charte. ne saurait La Cour a donc ‘Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo & Mouvement Burkinabe des droits de homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) 1 RJCA 204, § 92. 14

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