application
de
l'article
39(1)
de
son
Réglement,
la Cour
est tenue
de
procéder a l’examen de la recevabilité de la Requéte.
40. II ressort clairement du dossier que l’identité du Requérant est connue. La
Requéte n’est pas incompatible avec |’Acte constitutif de l'Union africaine
et la Charte. Elle n’est pas rédigée dans un langage outrageant ou insultant,
et ne se fonde pas exclusivement sur des informations diffusées par les
moyens
nindique
de
que
communication
la présente
de
masse.
Requéte
En
outre,
concerne
une
rien
dans
le dossier
affaire qui a déja
été
réglée, en application soit des principes de la Charte des Nations Unies,
soit de la Charte de 'OUA, soit des dispositions de la Charte.
41. En ce qui concerne
|’épuisement
des recours
internes,
la Cour
réitére,
comme elle l’a déja établi dans sa jurisprudence, que les recours internes
que
les
requérants
sont
tenus
d’épuiser
sont
les
recours
judiciaires
ordinaires®, 4 moins qu’il ne soit manifeste que ces recours sont inexistants,
inefficaces et insuffisants ou que la procédure pour les exercer se prolonge
de fagon anormale®.
42. Faisant référence aux faits de la cause, la Cour reléve que le Requérant a
formé un recours devant le Tribunal de premiére instance,
lequel a rejeté
sa plainte le 5 octobre 2009 ; il a interjeté appel de cette décision devant la
Cour supréme qui, par arrét du 4 novembre 2011, a confirmé la décision du
7 octobre 2011 rendue par le Tribunal de premiére instance. Le Requérant
a alors introduit une requéte en révision de cet arrét, qui a été rejetée par
la Cour supréme
par décision
rendue
le 15 octobre 2012.
La Cour
en
conclut donc que le Requérant a épuisé les recours internes disponibles.
5Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624, § 64. Voir aussi Alex Thomas c. Tanzanie
(fond) (2015) 1 RJCA 482, § 64, et Wilfred Onyango Nganyi et autres c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RICA
8 ohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (2014) 1 RJCA 324, § 77. Voir aussi Peter Joseph Chacha c.
Tanzanie (recevabilité) (2014) 1 RICA 413, § 40.
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