et 14(1) du PIDCP auxquels Etat défendeur est partie, ainsi que de l'article 7 de la DUDH®. ii. la compétence personnelle, dans la mesure ou, tel que rappelé au paragraphe 2 du présent Arrét, la date de prise d’effet du retrait de la déclaration de I’Etat défendeur est le 1*° mars 20177. ili. la compétence temporelle, dans la mesure ou les violations alleguées ont été perpétrées postérieurement a l’entrée en vigueur a l’égard de Etat défendeur de la Charte (le 31 janvier 1992) du PIDCP (16 avril 1975) et du Protocole (25 janvier 2004). iv. la compétence territoriale, dans la mesure ot les faits de la cause et les violations alleguées ont eu lieu sur le territoire de Etat défendeur. 35.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour conclut qu’elle a compétence pour connaitre de l'espéce. VIL. SUR LA RECEVABILITE 36. Aux termes de l'article 6(2) du Protocole « La Cour statue sur la recevabilité des requétes en tenant compte des dispositions énoncées 4a l'article 56 de la Charte ». 37. Par ailleurs, conformément a l'article 39(1) de son Réglement intérieur, « La Cour procéde a un examen préliminaire... de la recevabilité de la requéte 3 Voir Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 257, § 76 ; Thobias Mang’ara Mango et Shukurani Masegenya 33. 4 Voir paragraphe 2 du présent Arrét. c. République-Unie de Tanzanie 11 (fond) (2018) 2 RJCA 325, §

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