dans la requête susvisée en date du 04 avril 2012, mais plutôt de la « violation des
droits de l’homme » ;
L’ATVR conclut, par l’organe de son conseil, maitre Mariam Diawara, avocate au barreau
de Bamako, à l’inanité du moyen en faisant valoir que la requête par elle présentée a bien
pour objet de constater la violation des droits de l’homme et qu’ainsi, elle laisse à la Cour
le soin d’ apprécier sa propre compétence ;
La Cour relève que par l’expression « violation de l’homme » contenue sur ladite requête,
l’ATVR a voulu dire « violation des droits de l’homme » comme cela résulte des
développements subséquents ;
Au demeurant, il s’agit d’un lapsus calami qui est sans incidence sur la compétence de la
Cour à connaître de l’affaire à elle soumise en vertu des dispositions de l’article 9.4 du
Protocole additionnel de 2005 qui prévoient que « la Cour est compétente pour connaître
des cas de violation des droits de l’homme dans tout Etat membre » ;
Que dès lors, il y a lieu de rejeter comme non fondée l’exception soulevée ;
2- Sur la requête tendant à accélérer la procédure
La Cour estime que l’affaire qui lui est soumise ne revêt plus aucune urgence particulière
au sens de l’article 59 du Règlement de la Cour, et qu’en tout état de cause, elle est mise
en délibéré au fond sur l’ensemble des points objet du litige ;
Dès lors, cette requête est devenue sans objet et qu’il convient de la rejeter ;
3- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir des requérants
Considérant que l’Etat malien soulève une fin de non-recevoir tirée de la transaction
intervenue entre les parties ; qu’en effet, selon lui, à l’issue de longues négociations entre
l’ATVR, à travers l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) et lui, il a été décidé
d’un commun accord de mettre un terme au litige suivant protocole d’accord en date du
18 juillet 2007 signé des parties ; à son avis, ce protocole atteste que l’Etat malien a pris
en compte les revendications des travailleurs concernés en procédant au règlement de leurs
droits et ce, conformément à ses engagements vis-à-vis de la Banque mondiale qui lui avait
accordé dans ce cadre, 35.1 milliards de FCFA comme cela ressort de la lettre de cette
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