- commettre, par décision avant dire droit, un expert national ou international pour
déterminer les droits et privilèges revenant à ses adhérents (mandants) en vertu de
l’Accord-cadre signé par l’Etat malien et la Banque mondiale ;
- Ordonner à l’Etat malien de verser au dossier de la procédure ledit Accord-cadre
et ordonner des mesures d’instruction ; Au fond
- constater que l’Etat du Mali a violé les droits de l’homme invoqués par la
requérante, notamment le droit à l’égalité devant la loi tel que garanti par l’article 3
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
- ordonner à l’Etat du Mali de faire cesser la violation des droits des membres de
l’ATVR, notamment en leur faisant bénéficier des avantages prévus par
l’Accordcadre signé avec la Banque mondiale ;
- accorder à chaque membre de l’ATVR la somme de 10 000 000 FCFA pour toutes
causes de préjudices confondues ;
- liquider les dépens de la procédure et les mettre à la charge de l’Etat du Mali ;
Par requête additive en date du 06 février 2013 adressée à la Cour de céans, l’ATVR
sollicitait en outre une procédure accélérée quant à l’examen du litige, et ce, en application
des dispositions de l’article 59 du Règlement, compte tenu de la précarité de la situation
financière de ses membres ;
Pour sa part, l’Etat malien sollicite de la Cour de déclarer irrecevable l’action de l’ATVR
en raison de la transaction intervenue entre les paries ;
Subsidiairement, dire que l’Etat malien a respecté tous ses engagements et débouter les
requérants de toutes leurs prétentions ;
En la forme
1- Sur la compétence
Avant toute défense au fond, l’Etat malien excipe de l’incompétence de la Cour de
céans à connaître de l’affaire en tirant argument de ce que cette juridiction ne peut
connaître des litiges relatifs à « la violation de l’homme » comme il en est mentionné
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