2003 par le juge d’instruction de Ségou avant d’ordonner un complément
d’information et de l’ordonnance de non- lieu N°104 du 27 décembre 2011 (
rendue par ledit juge) faisant objet d’appel de la part des requérants devant la
chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako où l’affaire est pendante.
12.
Pour étayer son argumentation, le Mali rappelle que dans l’arrêt
N°ECW/CCJJUG/02/10 rendu entre le Dr Seid Abazène et lui, ladite Cour
de Justice avait statué en ces termes : « la Cour n’est pas une juridiction d’appel
des décisions rendues par les juridictions nationales des Etats membres de la
CEDEAO… ».
13. Sur le second moyen, le défendeur estime que la Justice malienne doit
assumer ses responsabilités en toute indépendance et que nul n’a le droit de
s’immiscer dans le fonctionnement de l’appareil judiciaire malien par respect du
principe de la séparation des pouvoirs, socle fondamental de la République.
14. Il souligne également que le grief qu’on lui fait selon lequel le juge
d’instruction n’a pas entendu ni arrêté ou inquiété les soi-disant commanditaires
des actes de violence perpétrés contre la famille de Boureïma Sidi Cissé, n’est
pas justifié étant donné que la plupart de ceux-là ont été interpellés, mis sous
mandats de dépôt ou font l’objet de mandats d’arrêt.
15. Le défendeur rappelle également qu’il a fait de son mieux quant à la
protection des requérants pendant les élections même s’il lui était impossible de
protéger chaque domicile privé comme celui des requérants. La présence des
policiers et gendarmes dans les bureaux de vote de Ségou en est, selon lui, une
parfaite illustration.
16. Sur le troisième moyen, le Mali soutient que contrairement à leurs
déclarations, les requérants ont bénéficié d’un procès équitable comme en
témoignent les décisions susvisées du juge d’instruction de Ségou et celle de la
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