- Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Ousmane dit Kangaye
Cissé et
- Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Abdou Touré.
41. Qu’il convient de débouter les requérants du surplus de leurs prétentions.
3- Sur les dépens
42. Considérant que l’Etat malien a succombé et qu’en application des
dispositions de l’article 66 du Règlement relatif à la Cour de céans, il y a lieu
de le condamner aux dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de droits
de l’homme, en premier et dernier ressort ;
En la forme
Rejette comme non fondée l’exception soulevée par la République du Mali tirée
de l’incompétence de la Cour pour connaitre de l’affaire ;
Reçoit les requérants en leurs demandes ;
Au fond
- Prend acte de ce que, dans le cadre de l’examen des faits ci-dessus, la Cour
de justice de la CEDEAO, a rendu l’arrêt susvisé en date du 12 février
2014 par lequel elle a retenu la responsabilité de l’Etat Malien et alloué
des dommages-intérêts à Boureïma Sidi Cissé ;
- Dit que l’Etat malien a violé les droits revendiqués par les requérants
notamment le droit à la protection, à la sécurité, à la justice ainsi que le
droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ;
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