Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako. Il ajoute que la durée de
la procédure (depuis juin 1998) s’explique par la complexité de l’infraction et
l’arrêt d’infirmation susvisé de la chambre d’accusation de Bamako.
17. Ainsi, conformément à l’arrêt de ladite chambre, le juge d’instruction a fait
un complément d’information, notamment des interrogatoires supplémentaires,
des perquisitions et transports sur les lieux du crime, des saisies et même des
commissions rogatoires pour la manifestation de la vérité. Selon lui, tous ces
actes sont de nature à prolonger le temps et la procédure. Il note que les
requérants ont bénéficié d’une assistance constante de la part de leurs avocats
susnommés durant toute la procédure.
18. Sur le dernier moyen, le Mali affirme que l’indemnisation réclamée par les
requérants, soit au total 250 000 000 FCFA, ne se justifie pas dès lors que
ceux-ci ne rapportent pas la preuve des griefs qu’ils invoquent notamment le
défaut d’évolution de leur dossier devant les juridictions maliennes et l’inertie
de la République du Mali.
19. Qu’en tout état de cause, aucun instrument international ne prévoit l’octroi
de montants aussi faramineux ceux réclamés par les requérants au cas où la
responsabilité de l’Etat malien est retenue.
20. Selon le Mali, pour éviter les condamnations astronomiques, il y a lieu de
rappeler que « le législateur communautaire a entendu empêcher de telles
situations en légiférant en matière d’indemnisation à travers la Conférence
interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) suivant le traité signé le 10
juillet 1992 à Yaoundé ».
21. En conséquence, le défendeur sollicite qu’il soit déclaré que :
- l’Etat du Mali n’a commis aucune violation des droits de l’homme au
préjudice des requérants ;
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