Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako. Il ajoute que la durée de la procédure (depuis juin 1998) s’explique par la complexité de l’infraction et l’arrêt d’infirmation susvisé de la chambre d’accusation de Bamako. 17. Ainsi, conformément à l’arrêt de ladite chambre, le juge d’instruction a fait un complément d’information, notamment des interrogatoires supplémentaires, des perquisitions et transports sur les lieux du crime, des saisies et même des commissions rogatoires pour la manifestation de la vérité. Selon lui, tous ces actes sont de nature à prolonger le temps et la procédure. Il note que les requérants ont bénéficié d’une assistance constante de la part de leurs avocats susnommés durant toute la procédure. 18. Sur le dernier moyen, le Mali affirme que l’indemnisation réclamée par les requérants, soit au total 250 000 000 FCFA, ne se justifie pas dès lors que ceux-ci ne rapportent pas la preuve des griefs qu’ils invoquent notamment le défaut d’évolution de leur dossier devant les juridictions maliennes et l’inertie de la République du Mali. 19. Qu’en tout état de cause, aucun instrument international ne prévoit l’octroi de montants aussi faramineux ceux réclamés par les requérants au cas où la responsabilité de l’Etat malien est retenue. 20. Selon le Mali, pour éviter les condamnations astronomiques, il y a lieu de rappeler que « le législateur communautaire a entendu empêcher de telles situations en légiférant en matière d’indemnisation à travers la Conférence interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) suivant le traité signé le 10 juillet 1992 à Yaoundé ». 21. En conséquence, le défendeur sollicite qu’il soit déclaré que : - l’Etat du Mali n’a commis aucune violation des droits de l’homme au préjudice des requérants ; 10

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