25. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie à la
Charte et a déposé la Déclaration. La Cour rappelle, en outre, que, le 21
novembre 2019, l’État défendeur a déposé un instrument de retrait de sa
Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour réitère, qu’elle
a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif et n’a ainsi
aucune incidence, d’une part, sur les affaires pendantes au moment du dépôt
de l’instrument de retrait, et d’autre part, sur les nouvelles affaires introduites
avant l’entrée en vigueur dudit retrait, le 22 novembre 2020. La présente
Requête introduite le 28 juillet 2016, soit avant le dépôt par l’État défendeur de
l’instrument de retrait de sa Déclaration, n’en est donc pas affectée. La
compétence personnelle de la Cour est, par conséquent, établie.
26. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour note que la dernière décision
des juridictions internes que les Requérants invoquent, comme fondement des
violations qu’ils allèguent, est l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 16 septembre
2015. La Cour note, en outre, que cette décision a été rendue après que l’État
défendeur a ratifié la Charte et le Protocole. La Cour a donc la compétence
temporelle pour connaître de la présente Requête.
27. La Cour estime qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure où toutes
les violations alléguées se seraient produites sur le territoire de l’État
défendeur.
28. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’elle est compétente pour
examiner la présente Requête.
9