ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an
après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que les Requérants, ainsi qu’un troisième individu qui n’est
pas partie à la procédure devant la Cour de céans, ont été traduits devant la
Haute Cour siégeant à Tanga pour l’infraction de trafic de Cannabis Sativa puni
par la loi sur les drogues et la prévention du trafic illicite de drogues (Drugs and
Prevention of Illicit Traffic in Drugs Act). Le 14 mars 2014, ils ont été déclarés
coupables et condamnés à vingt (20) ans de réclusion, tandis que le troisième
co-accusé a été acquitté. Les Requérants ont également été condamnés à
payer une amende totale de quatre-vingt-quinze millions cent quatre-vingt mille
et six-cent sept (95 180 607 ) shillings tanzaniens, chacun d’entre eux devant
payer la moitié de ce montant.
4.
Les Requérants ont interjeté appel de la déclaration de culpabilité et de la peine
prononcée à leur encontre devant la Cour d’appel, qui a rejeté leur recours,
dans son intégralité, le 28 juillet 2016.
B. Violations alléguées
5.
Sans indiquer une quelconque disposition de la Charte, les Requérants
allèguent la violation de leur droit à un procès équitable en ce que :
2
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA 219,
§ 38.
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