*** 35. La Cour rappelle que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête introduite devant elle doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international de défense des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.7 36. La Cour a également jugé dans un certain nombre d’affaires impliquant l’État défendeur que la saisine de la Haute Cour d’une requête en inconstitutionnalité et la procédure de révision devant la Cour d’appel, telles qu’elles sont appliquées dans le système judiciaire de l’État défendeur, sont des recours extraordinaires qu’un requérant n’est pas tenu d’épuiser avant de la saisir.8 37. La Cour estime donc que les Requérants n’étaient pas tenus d’introduire une requête en révision de la décision de la Cour d’appel ou une requête en inconstitutionnalité en vertu de la loi sur les droits et devoirs fondamentaux. En effet, la Cour d’appel de Tanzanie, la plus haute instance judiciaire de l’État défendeur, a, par arrêt du 16 septembre 2015, rejeté le recours formé par les Requérants contre leur condamnation, et ainsi confirmé l’épuisement des recours internes par ces derniers. 38. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception de l’État défendeur tirée du non-épuisement des recours internes par les Requérants. 7 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 93 et 94. 8 Voir Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 65 ; Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, §§ 66 à 70 ; Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 105, § 44. 12

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