Plaignants indiquent qu' a la meme date du 21 fevrier 2011, les prevenus ont interjete appel contre cette decision devant la Haute Cour Militaire. 35. Les Plaignants alleguent que depuis lors, l' affaire est toujours pendante. Ils exposent que les raisons avancees par la Haute Cour Militaire pour ajourner infiniment l' affaire, figurent notamment !'absence d'un membre du siege qui s'etait rendu a Kisangani pour une autr e cause le 29 juillet 2015, date d'audience publique communiquee par la Cour aux parties ainsi que le defaut de notification et/ ou de comparution aux audiences publiques du 19 et du 26 aout 2015 par le prevenu (Commandant Bahati Lisuba Chance) qui avait ete acquitte par la Cour militaire du Sud Kivu et de l'Etat de la Republique Democratique du Congo, partie civilement responsable. Ils alleguent en outre qu'au moment ou la Cour avait rendu un arret par defaut de comparaitre permettant ainsi la procedure d'avancer sans la presence du prevenu acquitte au premier degrc, les avocats de l'Etat de la Republique Democratique du Congo ne se sont pas regulierement presentes aux audiences et les Plaignants citent a titre d'exemple le defaut de comparution de la partie civilement responsable a l' audience du 24 fevrier 2016. I 36. Les Plaignants font observer que la RDC n'a pas seulement contribue au retard de la justice pour les victimes en s'absentant aux audiences publiques, mais elle a aussi fait fi de la demande des victimes qui ont sollicite, lors de !'audience du 26 aout 2015, que la Cour tienne des audiences foraines dans la localite ou se sont commises les violations en reiterant qu'il etait pratiquement impossible pour les victimes de se presenter ou se faire representer aux audiences organisees a Kinshasa. 37. Les Plaignants indiquent que la procedure anormalement prolongee par des remises d'audience manifestement constitutives de manceuvres dilatoires du proces par la Haute Cour Militaire continue a plonger les victimes, certaines deja en situation d' extreme vulnerabilite, dans la desolation. 38. Ils deplorent en outre que la procedure du traitement celere qui doit etre reserve aux dossiers relatifs aux violences sexuelles allequees dans la presente communication n'a pas ete appliquee bien que prevu par le Code de Procedure Penale. Ils soulignent que la Haute Cour Militaire a ete saisie de I' appel il y a plus de sept ans sans qu' elle puisse statuer sur le fond de l' affaire ce qui rend cette voie de recours inefficace et 8

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