Equateur, la cour interamericaine des droits de l'homme a demande a l'Etat de faire une reconnaissance publique de la violation de la responsabilite internationale par rapport aux violations que la cour avait constatees dans le jugement. 85 De meme, dans son observation genera1e no 4 concernant le droit a reparation des victimes de tortures et autres peines ou traitements cruels, i�rnmains ou degradants (articles) ; la Commission reconnait que la satisfactikm comme mode de reparation peut comprendre des excuses publiques, y wmpris la reconnaissance des faits et acceptation de la responsabilite86 • 196. II en resulte que la demande des plaignant est convenable et recommandable sl f Sur la construction d'un. monument commemoratif 197.Les Plaignants prient aussi la Commission dj exiger de l'Etat defendeur la construction d'un monument portant les noms de toutes lis victimes, dans un espace public au chef­ lieu du territoire de Fizi, dans un delai d'un an suivant la notification de I'arret. 198.Dans l'affaire Ogiek, la Cour Africaine a conjidere que la commemoration des victimes des violations des droits de l'homme par l'efification d'un monument commemoratif est une forme reconnue de reparation en droit international car elle permet essentiellement d'honorer les victimes et de r'ppeler les violations qui ont ete commises dans I'espoir que cela contribuera a eviter qujelles ne se reproduisent87. Cependant, elle a note qu'en considerant les circonstances db l'affaire notamment les mesures qu' elle avait ordom1ees, ii n' etait pas nec.essaire d' er�ger un monument. 199. De meme, dans la presente affaire, la Commission estime que I'erection d'un monument sur lequel seraient inscrits les noms des v ·ctimes n' est pas necessaire. En effet, la r Commission releve dans les soumissions des plaignants que les victimes sont stigmatisees dans la societe et par consequent pointees du doigt. Une inscription de 85 Cour Tnteramericaine des Droits de !'Homme, Affaire du Peuple autochtone Kichwa de Sarayaku c. Equateur, jugement du 27 juin 2012, para. 305. ° 86 Commission Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, Observation genemle n 4 sur In Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, concemant le droit a reparntion des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants (Article 5), para 44. s7 Requete No 006/2012- Commission Africnine des Droits de l'Homme et des Peuples c.j Republi ue du Kenya (Reparations) (2022) ; para 134. so

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