La Plainte 16. Les Plaignants alleguent d'une part la violation des dispositions des articles 1, 5, 6, 7, 14, 15 et 16 de la Charte africaine et d'autre part la violation des dispositions des articles 3, 8, 12,14, 24 et 25 du protocole a la Charte hfricaine relatif aux droits de la femme en Afrique. Demandes 17. Les Plaignants demandent a la Commission africaine des droits de l'homme et des I peuples (Commission africaine) de declarer �a communication recevable. La Procedure 18. La Plainte a ete soumise au Secretariat de la fommission le 04 octobre 2016. Lors de sa 62e Session Ordinaire tenue du 25 avril au o mai 2018 a Nouakchott, en Mauritanie, la Commission a examine la Plainte et a dicide de I'admettre. Le 18 mai 2018, le Secretariat a informe les parties de cette �ecision et a demande aux Plaignants de soumettre leurs moyens sur la recevabilite ,e la Communication. 1 19. Le 2 juillet 2018, les Plaignants ont transmis au Secretariat leurs observations sur la recevabilite. Le Secretariat en a accuse recept;ion le 20 aout 2018 et les a transmis a l'Etat defendeur le meme jour et requis sa reponse dans un delai de soixante (60) jours, conformement a son Reglement Interieur (2(!)10). 20. Lors de ses sessions successives tenues entre mai 2018 et aout 2021, la Commission a examine la Communication et decide de ren�oyer sa decision sur la Recevabilite pour defaut de soumission par l'Etat defendeur. Les correspondances requises ont ete adressees aux Parties. 21. Le 27 aout 2020, le Secretariat a informe l'Etat defendeur de la decision prise par la Commission, lors de sa 6fr�me Session ordinaire tenue virtuellement du 13 juillet au 7 aout 2020, de rendre une decision sur la base des elements en sa possession, en raison de son defaut de soumission du memoire su[ la recevabilite. 4

Select target paragraph3