176.Les plaignants demandent a la Commissiom de recommander a la RDC de poursuivre
et punir Jes auteurs des violations dans un �elai de six mois courant des la notification
de la decision sur le fond, et veiller a !'execution immediate de I' arret de la Haute Cour
Militaire une fois rendue. Ils demandent egalement que cette execution soit faite sans
prejudice des recommandations ulterieures emises par la Commission africaine.
177.La Commission voudrait rappeler que l'une des obligations des Etats pour assurer la
mise en ceuvre des droits de l'homme, est « !'obligation de proteger ». Sous cette
obligation, les Etats sont tenus de veiller a ce que la jouissance, par toute personne
sans discrimination, de tous les droits de l'homme soit protegee contre les abus par
des tiers. Pareille protection doit se faire non seulement par l'introduction de lois et de
mesures visant a proteger les droits de l'h mme comme cela ressort de l'article 1er de
o1
la Charte, mais egalement, par la mise en place de procedures de recours abordables
et accessibles en cas d'abus de ces droits. I
178.Comme la Commission l'a deja souligne dans la Communication, Egyptian Initiative
for Personal Rights & lNTERIGHTS c EgyptJ les Etats doivent surtout « mettre en place
des systemes et institutions normatifs pour rhaintenir u n systeme de justice qui offre des
recours en cas de violations et impose des sa,ctions aux contrevenants" 78 . Ainsi, sous cet
aspect, Jes Etats doivent s'assurer que les personnes responsables de toute violation
rendent comptes par des sanctions administratives, de sanctions administratives,
disciplinaires ou judiciaires, le cas echeant ou selon les besoins. En ce sens, il en resulte
la demande des plaignants est fonde.
179.La Commission est de l'avis des Plaignants qui souhaitent qu'elle demande a l'Etat
defendeur I' execution de la decision de la ilraute Cour Militaire une fois rendue, sans
prejudice des recommandations emises par la Commission africaine. En effet, la
Commission la commission n'etant pas une juridiction penale pour punir les auteurs
des infractions, il est de la responsabilite des Eta ts de Jes incriminer et de s' assurer que
toutes les sanctions qui leur ont ete infligees sont executees. Par ailleurs, ii est de la
pratique de la Commission de recommander que le calcul des dommages-interets
resultant des violations des droits de l'homibe a !'issue d'une communication soit faite
par les juridictions nationales. La recommandation de faire executer une decision
serait en droite ligne avec cette pratique.