ses fruits (fructus), et le droit d'en disposer, c'est-d-dire de le ceder (abusus). 53 C'est dans ce sens que la Commission considere que le droit de propriete comprend non seulement le droit d' avoir acces a sa propriete et empecher I'invasion et I'empietement de ladite propriete, mais aussi le droit a une possession, et une utilisation ainsi qu' un controle en toute tranquillite de cette propr�ete, tel que ses proprietaires le desirent. 144.Cependant, l'Article 14 de la Charte reconnait que les Etats sont autorises, dans certaines circonstances, a controler notamment !'usage de la propriete conformement a l'interet public ou general, en appliqua�t les lois qu'ils estiment necessaires a cet effet. I 145.Ainsi, dans l' affaire George Iyanyori Kajikabi Republique arabe d'Egypte, la Commission a observe que les circonstances chaotiques dans lesquels les victimes ont ete deplacees ne leur ont pas permis de prendre leurs effets personnels et qu'ils ont ete forcees de les abandonnes derriere eux54 • Elle a note aussi que, puisque les objets de valeurs ne leur ont ete restitue et qu'une indemnisation adequate par rapport a la destruction de leurs effets personnels ne leur a ete octroye, l'Etat a viole I' article 14 de la Charte55. 11 146. Dans la pr�sente communication, la Colmission observe que les pillages et les attaques effectuees par les FARDC ont occasionne une destruction de maisons, de boutiques et de nombreux autres biens y compris les vols, les extorsions des telephones et des boutiques, destructions mechantes, deteriorations des biens. La Commission est de I'avis que tous ces actes sont de nature a faire obstacle au droit d'user de la chose objet de la propriete et ne permettent pas aux proprietaires de jouir paisiblement de ses fruits. II en est de meme pour le droit de disposer ou de ceder des biens sur lesquelles les victimes avaient le droit de propriete. En effet, l'appropriation des biens des victimes par les auteurs dans le cas d'espece contredit le droit de disposer de la chose sur laquelle a le droit de propriete car elle est faite sans le consentement des victimes. Ainsi, la Commission en conclut que le droit de propriete tels que ci-haut decrit ete viole dans tous ses aspects. 53 African Commission on Hu111nn and Peoples' Rights v Republic oJKenyn, App. No. 006/ 2012, Judgment of 26 May 2017, para 124. 54 Communication 344/07 - George lyanyori Kajikabi c/ Republique arabe d'E gy pte (2020) ACHPR, para 236. 55 Communication 344/07-op.cit., para 239. 36

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