militaires deployes pour venger la mort du caporal Pedro. Au cours de ces arrestations, ces victimes ont ete violees, certaines d'entre elles, devant leurs maris et leurs enfants. D'autres se sont vu administrer des coups pour les conh·aindre a accepter des relations sexuelles49 . 134.De ce qui precede, la Commission conclut que les arrestations dont Jes victimes ont fait I' objet n'ont pas respecte les lois, car non seulement il y a ete procede dans leurs maisons et dans la brousse, mais encore elles etaient accompagnees des actes de viols et de violations des droits de l'homme. 135.11 en resulte que l'article 6 de la charte a ete viole. Sur la violation nlleguee de l'article 4 (1) du Protocole de Maputo 136.Les Plaignant alleguent la violation de !'article 4 (1) du Protocole de Maputo qui stipule que « toute femme a droit au respect de sa vie, de son integrite physique et a la securite de sa personne. Tou tes formes d'exploitation de punition et de traitement inhumain ou 1 degradant doivent etre interdites". Cette disp9sition protege le droit a la vie, a I'integrite physique et a la securite de la femme. 137.Le Cornite des droits de l'hornrne des nations w1ies a souligne que "le droit ii la vie recouvre le droit des personnes de ne pas subir d'actes ni d'omissions ayant pour but de causer, ou dont on peut attendre qu'ils causent leur deces non nature! ou premature, et de vivre nvec dignite" so. Quant a l'integrite physique, la commission estime qu' elle est atteinte quand les actes de torture, traitements inhurnains ou degradants ou encore toute sortes de barbaries sont infliges a une personne hurnaine. Ceci irnplique que le respect de l'integrite physique assure la protection du corps hurnain et de la vie hurnaine. Le droit a la securite humaine quant a lui protege la personne hurnaine contre toute menace grave et generalisee. 138.Ainsi, a travers son article 4 (1), le Protocole de Maputo veut que la vie, l'integrite physique et la securite de la femme soient respectees a tous egards. Comme la 49 Voir la victime No 8. 50 Observation Generale no 36 du Comite des Droits de l'homme des Nations Unies sur !'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques", para 3. 34

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