militaires deployes pour venger la mort du caporal Pedro. Au cours de ces
arrestations, ces victimes ont ete violees, certaines d'entre elles, devant leurs maris et
leurs enfants. D'autres se sont vu administrer des coups pour les conh·aindre a
accepter des relations sexuelles49 .
134.De ce qui precede, la Commission conclut que les arrestations dont Jes victimes ont
fait I' objet n'ont pas respecte les lois, car non seulement il y a ete procede dans leurs
maisons et dans la brousse, mais encore elles etaient accompagnees des actes de viols
et de violations des droits de l'homme.
135.11 en resulte que l'article 6 de la charte a ete viole.
Sur la violation nlleguee de l'article 4 (1) du Protocole de Maputo
136.Les Plaignant alleguent la violation de !'article 4 (1) du Protocole de Maputo qui
stipule que « toute femme a droit au respect de sa vie, de son integrite physique et a la securite
de sa personne. Tou tes formes d'exploitation de punition et de traitement inhumain ou
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degradant doivent etre interdites". Cette disp9sition protege le droit a la vie, a I'integrite
physique et a la securite de la femme.
137.Le Cornite des droits de l'hornrne des nations w1ies a souligne que "le droit ii la vie
recouvre le droit des personnes de ne pas subir d'actes ni d'omissions ayant pour but de causer,
ou dont on peut attendre qu'ils causent leur deces non nature! ou premature, et de vivre nvec
dignite" so. Quant a l'integrite physique, la commission estime qu' elle est atteinte
quand les actes de torture, traitements inhurnains ou degradants ou encore toute
sortes de barbaries sont infliges a une personne hurnaine. Ceci irnplique que le respect
de l'integrite physique assure la protection du corps hurnain et de la vie hurnaine. Le
droit a la securite humaine quant a lui protege la personne hurnaine contre toute
menace grave et generalisee.
138.Ainsi, a travers son article 4 (1), le Protocole de Maputo veut que la vie, l'integrite
physique et la securite de la femme soient respectees a tous egards. Comme la
49 Voir la victime No 8.
50 Observation Generale no 36 du Comite des Droits de l'homme des Nations Unies sur !'article 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques", para 3.
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