125.La commission est d'avis avec les plaignants que ces actes etaient intentionnels, car il est manifeste que les auteurs (c'est-a-dire les militaires) les ont adminish·es aux victimes en guise de punition pour leur r6le presume dans la mort de Pedro. Il en resulte que toutes ces inflictions n'etaient faites que dans un but de punir Jes victimes a la suite de la mort du Caporal Pedro. La Commission note egalement que ces actes etaient infliges par une autorite publique que constituent Ies forces de I' ordre congolais en particulier les militaires. Par ailleurs, dans son observation generale n ° 4, la Commission a expressement fait reference aux actes de violence sexuelle et sexiste comme etant une forme de torture et de mauvais traitements en raison de !'impact specifique, traumatique et sexospecifique de la violence sexuelle sur les victimes, y I compris aux plans individuel, familial et collectif.44 126.Il en resulte que toutes les conditions sont remplies pour conclure a I' existence de Ia torture et traitements cruels, inhumains ou degradants et, par consequent, atteinte a la <lignite d'humaine des victimes que sont les femmes dans le cas d'espece. 127.La Commission en conclut que les articles 5 de la Charte et 3 (1) du Protocole de Maputo ont ete violes Sur la violation alleguee des atteintes au droit a la liberte et a la securite de la personne 128.Sous cette allegation, les plaignent invoquent la violation de l'article 6 de la Charte Africaine et de l'article 4 (1) du Protocole de Maputo Sur la violation rzlleguee de !'article 6 de la Charle 129. Le Plaignant allegue la violation de I' article 6 de la Charte qui stipule que : « Tout individu a droit ii la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sn liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablernent determinees par la Loi ; en particulier nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement ». Les dispositions de cet article protegent a la fois le droit a la liberte de la personne et le droit a la securite de la personne. Les deux droits sont fondamentaux. ° 4 sur la Charte africaine des droits de l' homme et des peuples, concernant le droit a reparation des victimes de torture et autres pei.nes ou traitements cruels, inhumains ou degradants (Article 5), para 57. 44 Observation generale n 32

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