sur une tierce personne, ou pour tout autre motiffonde sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligees par un agent de la Jonction pubhque ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement expres ou tacite. Ce terme ne s'etend pas a la douleur ou aux souffrances resultant uniquement de sanctions legitimes, inhirentes a ces sanctions ou occasionnees par elles". 122.Ainsi, la Commission releve que cette definition contient trois conditions cumulatives pour pouvoir conclure a l'existence de la torture. D'abord, la torture implique !'infliction intentionnelle des graves souffrances qui peuvent etre physiques ou men tales. C est ce que le Comite des Droits. de !'Homme des Nations Unies a souligne son observation generale no 20 en interpretant !'article 7 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques qui interdit la torture et les peines ou traitements cruels inhumains ou degradants. Dans cette observation generale, le Comite a indique que cet article « concerne non seulement des actes qui provoquent chez la victime une douleur physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale »41 Ensuite, il faut que cette infliction soit administree par un agent public ou toute personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son! consentement expres ou tacite, et enfin !'infliction doit etre faite dans un but determine. 123.Quant a la notion de « peine ou traitement cruel, inhumain ou degradant », la Commission a, dans I'affaire Media Rights c. Nigeria, souligne que « l'expression "peine ou traitement cruel, inhumain ou degradant" doit etre interpretee de maniere inclure la protection la plus large possible contre les abus, tant physiques que mentaux »42. a 124.En l'espece, des conclusions des plaignant et des temoignages a sa disposition, la Commission releve qu' effectivement des violences physiques et morales ont ete infligees aux victimes. Il s'agit notamment « des viols collectifs imposes aux femmes en presence leurs maris et en/ants, extorsions, destructions mechantes, degradations ou deteriorations des biens, des coups de crosses d'armes ou de poignard sur des personnes cibles . . . . . . » 43 . 41 Observation generate No 20 du Comite des Nations Unies pour les Droits de !'Homme adoptee au Quarante - quatrieme session (1992), para 5. 42 Communication 224/98- Media Rights c/ Nigeria (2000) CADHP para 7. 43 Voir le memoire des plaignants, para 8. 31

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