poursuive son analyse en se basant sur les elements qui sont en sa disposition; ceci en
conformite avec sa jurisprudence deja etablie. 33
Sur la competence de la Commission pour interpreter le Protocole de Maputo
99. Avant toute analyse au fond sur les allegations des plaignants, il est important pour
la Commission d' etablir la portee de sa competence en vertu de la Charte. En effet,
dans la presente Communication, en plusl des allegations de violation de la Charte
africaine, les Plaignants invitent la Commission a constater la violation des
dispositions de Protocole a la Charte afric�ine des Droits de l'Homme et des Peuples
relatifs aux droits des femmes en Afrique, dit Protocole de Maputo. Il incombe done a la
Commission de verifier sa competence d'h�terpretation de ce Protocole.
100. L'article 27 du Protocole de Maputo sur son interpretation indique que « la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples est competente pour connaftre des litiges relatifs
ii l'interpretation du present Protocole, decoulant de son application ou de sa mise en reuvre ».
Cette disposition laisse sous-entendre �u'en cas de conflit d'interpretation du
Protocole de Maputo, c'est la Cour qui est competente pour trancher. Cependant, ceci
ne signifie pas que la Commission n'ebt pas competente pour interpreter cet
instrument de protection des droits de la femme en Afrique.
101. En effet, par son expression « Protocole a la Charte », le Protocole de Maputo est un
complement et, par consequent, fait parye integrale de la Charte Africaine. Ceci
resulte meme de I' article 66 de la Charte qui prevoit I'adoption de protocoles ou
accords particuliers en cas de besoin pour y completer les dispositions de la Charte ».
En particulier, le Protocole de Maputo trouve sa raison d'etre ou son fondement
juridique dans les dispositions de l'article i18 (3) de la Charte qui demande a tous les
Etats d' eliminer toutes les formes de discrirination a I'egard des femmes et d'assurer
33 Voir Communication 155/96 - Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social
Rights (CESR) c/ Nigeria (2001) CADHP para 49; Voir aussi Communication 292/04 - Institute for Human Rights and
Development in Africa c/ Angola (2008) CADHP para 34 et Communication 159/ 96- Union Jnterarnericaine des droits de
/'Homme, Federation Internationale des Ligues des D roits de /'Homme, Rencontre Africaine des Droits de /'Homme,
Organisation Nationale des Droits de /'Homme au Senegal et Association malienne des droits de l'l10mn1e c/ Republique
d'Angola (1997) CADHP para 10.
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