Violation alleguee du droit a un proces equitable et du droit d'acces a la justice
87. Les plaignants alleguent la violation des articles 7 alinea 1 de la Charte africaine et
article 8 du protocole de Maputo qui protegent le droit au proces equitable et le droit
d'acces a la justice. Les Plaignants soulignent que le droit a un proces equitable est
primordial dans tout Etat democratique car, le respect de ce droit permet la mise en
�uvre des autres droits garantis par la Chare africaine.
88. Pour bien expliquer la notion de delai raisonnable, ils se basent sur la jurisprudence de
la Cour europeenne qui indique que cette notion doit etre appreciee selon les
circonstances de chaque cas, le comportement du demandeur, le comportement de
l'Etat defendeur et ce qui est en jeu pour le demandeur. Selon eux, le dossier en rappel
n'a rien de complexe dans la mesure ou les prevenus etaient identifies. Quant au
comportement des parties, les plaignants rappellent que les victimes ont sollicite a
plusieurs reprises la Haute Cour Militaire �e tenir des audiences foraines a Fizi car,
pratiquement impossible de se presenter ou se faire representer aux audiences
organisees a Kinshasa.
J
89. Ils insistent que, par ailleurs, les lenteurs de la procedure sont imputables a l'Etat
congolais. Les plaignants alleguent que les raisons avancees par la Haute Cour pour
ajourner infiniment l'affaire notamment le voyage d'un membre du siege a Kisangani
la date du siege ainsi que le defaut de notification et/ ou de comparution aux audiences
publiques d'un prevenu ne tiennent pas. Enlparticulier, ils insistent que l'Etat porte la
responsabilite de cette absence aux audiences publiques car il dispose des pouvoirs
publics de contraindre les prevenus a participer aux audiences. Ils indiquent que par
ailleurs, le code de procedure penale congolais prevoit que sans prejudice des
dispositions lcgales relatives a la procedure de flagrance, l'enquete preliminaire en
matiere de violence sexuelle se fait dans un delai d'un mois maximum a partir de la
saisine judicaire et que malgre cette disposition, l'appel est pendant devant la Haute
Cour Militaire depuis le 21 fevrier 2011.
22