39, 41, 47, 50 et 51). Les militaires ont egalerhent frappe les victimes a l'aide des coups
de crosses d'armes (ex : victimes no 17 et 18). Selon les Plaignants, ces actes causent
necessairement des souffrances aigues et ne peuvent etre qu'intentionnels parce
qu'utilises comme outils de punition et d'humiliation contre les victimes et leurs
proches. Ils ajoutent qu'ensuite, ces actes ont ete infliges aux victimes en guise de
punition pour leur role presume dans la mort de Petro. Enfin, les plaignants soulignent
que les auteurs des actes sont des militaires, membres des forces armees de la RDC.
82. Ils demandent ainsi a la commission africaine de constater une violation flagrante de
l'article 5 de la Charte africaine et de l'article 3 (1) du protocole de Maputo.
Violation alleguee du droit a la liberte et a la sejurite de la personne
83. Les plaignants soutiennent que les articles\ 6 de la charte africaine et article 4(1) du
Protocole de Maputo ont ete violes. En pafculier, ils relevent que les arrestations et
emprisonnements des 52 victimes ont ete operes sans egard a aucun texte legal en
vigueur en RDC. Us soulignent, surtout, q�e toutes les 52 victime ont fait objet d'une
arrestation par des militaires et que tout1s les victimes, a l'exception d'une seule
personne (Eric Ntalindwa), ont fait l'objet d'arrestation suivie de viol avant d'etre
delaissees dans leurs maisons ou dans la brbusse.
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84. A tih·e d'exemple, ils relevent la situation df une victime, Bora Ezechiel (victime no 52)
qui a ete, en plus, forcee de passer la nuit dans un camp militaire a Fizi le 31 decembre
2011. Ils indiquent qu'elle y etait detenue �.vec ses enfants et qu'elle a ete relachee le
lendemain a la suite de !'intervention de !'administration a Fizi (Voir Annexe 52).
85. Ils insistent que, par ailleurs, les militaires n'avaient aucun pouvoir legal de proceder
a des emprisonnernents de civils. Pour soutenir leur allegation, ils relevent que les 52
victimes etaient toutes des civils qui ont ete arretes et detenus en guise de punition
collective suite a la mort du caporal Ndaisaba Petro. Ils indiquent que ceci a ete
confirme par la Cour Militaire du Sud Kivu en condamnant neuf militaires pour crime
contre l'humanite par emprisonnement ou autres formes graves de privation de liberte.
86. Par consequent, les Plaignants prient la Commission africaine de constater une
violation de l'article 6 de la Charte africaine et de !'article 4 (1) du Protocole de Maputo.
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