de Niamey a déclaré légitime le licenciement et a en
conséquence débouté les sieurs Eli HAGGAR, Boubacar
KANFIDENI et autres de toutes leurs demandes, fins et
conclusions ; que le pourvoi de Maître MAZET n’ayant pas été
introduit dans les délais requis la Cour d’Etat a fait à bon droit
application de la loi en déclarant purement et simplement les
demandeurs déchus de leur pourvoi ;
III.17- Ils ont soutenu que les demandeurs ont bénéficié de
toutes les garanties inhérentes à un procès équitable ; qu’ils
ont fait recours aux services d’un avocat expérimenté ayant
plus de dix ans de pratique professionnelle ; qu’ils n’ont donc
pas pu être mis dans l’impossibilité de connaitre l’existence de
la loi en vigueur ; qu’ils ont bénéficié d’un droit d’accès et
effectif devant les juridictions nigériennes, que la déchéance
du pourvoi résulte manifestement d’une négligence de leur part
;
III.18- Les défendeurs ont souligné que les requérants ont
malicieusement invoqué plusieurs dispositions internationales
parmi lesquels les articles 4 et 7 alinéa 1 de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples et l’article 6 du Pacte
International relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels de 1966 ;que la rupture négociée de contrat entre la
SONIDEP et ses ex-employés est intervenue librement et dans
les conditions du droit civil ; que la Cour peut aisément vérifier
qu’il ne s’agit pas d’un licenciement mais d’une rupture
négociée du contrat de travail ;que les employés auraient pu
valablement refusé de signer les contrats de départ négocié ;
qu’il n’y avait aucune contrainte ni dol ;que les employés ont
eu la possibilité de se faire assisté par les syndicats et les
représentants du personnel, que des indemnités leur ont été
versées et certains agent ont même créé des sociétés, que les
ex-employés semblent reprocher à la SONIDEP leur
impréparation à affronter le monde cruel des affaires ; que
l’échec individuel de certains agents ne saurait aucunement
être imputable à la SONIDEP ;
III.19- Ils ont conclu à l’irrecevabilité de la requête et ont fini
par solliciter de la Cour de :
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