Sur les dépens IV.18- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté - CEDEAO dispose que « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ; En l’espèce, l’action des requérants n’a pas été reçue ; En outre, l’Etat du Niger condamnation aux dépens ; a expressément sollicité leur Il y a lieu donc lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l’Homme et en premier et dernier ressort ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité tirée de l’accès des requérants aux juridictions nationales présentée par les défendeurs ; La déclare mal fondée, la rejette ; Déclare l’action des « 167 ex-agents de la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) » irrecevable pour anonymat de leur requête et défaut de qualité de ceux qui soutiennent les représenter ; Met les dépens à leur charge ; AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, AU SIEGE DE LA COUR, A ABUJA, CE JOUR 30 juin 2015 ; Y ONT PRIS PART : - Honorable Juge Jérôme TRAORE, Président, - Honorable Juge Yaya BOIRO, Membre ; - Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE, Juge Rapporteur, - Assisté de Maître Athanase ATANNON, Greffier. 14

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