soit pas anonyme et que l'affaire n’ait pas été déjà portée
devant une autre juridiction internationale compétente;
IV.11- La Cour souligne que la requête introductive
d’instance a été présentée au nom de « 167 ex-employés
de la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP),
représentés par Eli Haggar, Boubacar Kanfidéni… » ;
IV.12- Les 167 ex-agents de la SONIDEP ayant saisi la
Cour n’ont pas été formellement identifiés dans la requête
;
La liste intitulée « liste des agents bénéficiaires du départ
volontaire SONIDEP » jointe en annexe ne comporte que
quarante-cinq (45) noms sans autre précision ;
Une autre liste intitulée « Opérations départ négocié/SONIDEP :
coût » également jointe en annexe fait état de cent quarante un
(141) noms dont les 45 cités dans la liste précédente ;
En outre, à ce jour, aucune pièce du dossier n’a permis
d’identifier individuellement les requérants ;
En effet, ni la requête, ni aucune autre pièce, n’ont fourni leur
identité personnelle et leur adresse sur le territoire de la
République Niger ;
Il n’est mentionné nulle part les renseignements les concernant
;
Une requête qui ne comporte pas les mentions essentielles
exigées par l’article 33.1a) du Règlement de de justice de la
Communauté –CEDEAO à savoir les noms et domicile du ou des
requérants doit être considérée comme anonyme ;
Il s’ensuit alors que la requête des « 167 ex agents de la
SONIDEP » doit le sort réservé aux requêtes anonymes ;
IV.13- Par ailleurs, la requête indiquent que les « 167 ex-agents
de la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP)» sont
représentés par Messieurs HAGGAR et KANFIDENI ;
IV.14- Sur ce point, la Cour relève que dans l’affaire Bakary
SARRE et 28 autres contre la République du Mali (arrêt n°
12