2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
17. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement,
elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement »3.
18. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est tenue de procéder à l’examen
de sa compétence et de statuer sur les éventuelles exceptions qui s’y
rapportent.
19. La
Cour
constate
que
l’État
défendeur
soulève
une
exception
d’incompétence matérielle en l’espèce. La Cour examinera ladite exception
(A) avant de se prononcer sur les autres aspects de sa compétence (B) si
nécessaire.
A. Exception d’incompétence matérielle
20. L’État défendeur fait valoir que la Cour de céans n’est pas dotée d’une
compétence d’appel qui lui permette d’examiner des questions de fait et de
droit telles que l’aliénation mentale plaidée par le Requérant comme moyen
de défense dans la présente affaire. Selon l’État défendeur, cette question
a été définitivement tranchée par la Cour d’appel.
21. L’État défendeur soutient également que la Cour de céans n’est pas
compétente pour examiner la présente Requête puisqu’elle ne peut pas
annuler la condamnation et la peine ou ordonner la remise en liberté du
Requérant.
3
Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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