concerne l’argument selon lequel le temps dont il a disposé n’a pas été
suffisant pour permettre à l’avocat d’enquêter sur ses conditions sociales et
de santé personnelles, le Requérant n’apporte pas la preuve que les
autorités de l’État défendeur ont, d’une quelconque manière, imposé des
restrictions à l’avocat. En tout état de cause, le Requérant ne démontre pas
que l’État défendeur n’a pas examiné de demande de prorogation de délai
avant et après l’ouverture de la procédure. Il convient de souligner du fait
des plus de six (6) ans de retard accusé par le procès et des demandes
formulées par les avocats en vue de faire accélérer la procédure, ceux-ci
auront eu la possibilité de demander à se voir accorder du temps et des
moyens pour entreprendre une enquête plus importante et plus approfondie
comme ils le souhaitaient. Dans ces circonstances, la Cour estime que
l’allégation n’est pas suffisamment étayée et la rejette en conséquence.
93. Le Requérant allègue également que le deuxième conseil qui lui a été
commis d’office n’avait pas l’expérience et la compétence nécessaires pour
le représenter de manière efficace, celui-ci étant spécialisé en droit foncier
et n’ayant rejoint le barreau qu’un an avant d’être commis à sa défense.
94. La Cour fait observer que le Requérant, ayant bénéficié d’une assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure interne, il avait toute la latitude de
se plaindre du manque d’expérience et d’expertise du conseil qui lui a été
commis d’office, tant devant les juridictions de première instance que
devant les juridictions d’appel. Il aurait également dû, dans le cadre de la
présente Requête, étayer ses allégations relatives au manque d’expérience
ou d’expertise de son conseil en démontrant en quoi celui-ci n’a pas rempli
les fonctions spécifiques relevant de son mandat.
95. Dans ces circonstances, la Cour ne dispose pas des éléments requis pour
entreprendre l’évaluation nécessaire des demandes formulées en l’espèce.
Elle rejette donc cette allégation.
96. En ce qui concerne la question de savoir si le conseil était en situation de
conflit d’intérêts, il ressort des procédures devant les juridictions internes
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