allégations sont dénuées de tout fondement et devraient de ce fait être
rejetées.
***
90. L’article 7(1)(c) de la Charte prévoit que toute personne a « le droit à la
défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son
choix ».
91. La Cour rappelle que le droit susmentionné ne doit pas être interprété au
sens strict comme le droit de désigner son propre conseil, mais surtout
comme le droit à une assistance judiciaire efficace, même si celle-ci est
fournie dans le cadre d’un système judiciaire mis en place par l’État22. Plus
particulièrement, la Cour a conclu dans ses arrêts précédents qu’une
représentation efficace doit être celle qui veille à ce que les personnes qui
fournissent une assistance judiciaire disposent de suffisamment de temps
et de moyens pour préparer une défense adéquate, et pour assurer une
représentation solide à tous les stades de la procédure judiciaire, à partir
de la mise aux arrêts de l’individu à qui cette représentation est fournie sans
aucune interférence23. Toutefois, la qualité de la défense et la nature des
instructions entre le client et le conseil ne relèvent pas de la responsabilité
de l’État défendeur qui ne peut intervenir que lorsque des manquements
manifestes sont portés à sa connaissance24. Étant donné que le Requérant
a bénéficié d’un conseil désigné par l’État défendeur, la question pertinente
est de savoir si ladite assistance a été efficace.
92. Il ressort du dossier que même si le Requérant affirme que ses avocats ne
l’ont rencontré que très brièvement à deux reprises avant son procès, il a
été représenté durant la procédure à l’issue de laquelle il a été déclaré
coupable et une peine a été prononcée, tant devant la juridiction de
première instance que devant la juridiction d’appel. En outre, et en ce qui
22
Gozbert Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), §§ 107 à 114 ; Amini Juma c. Tanzanie, op. cit.,
§§ 91 à 98.
23 Gozbert Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), § 109.
24 Ibid, § 108.
26