de la sanction à imposer en cas de meurtre. La réponse sans ambages est
non. Sur la question du pouvoir discrétionnaire, la Cour fait observer que,
quel qu’eusse été l’issue de l’examen des circonstances de l’affaire, dès
lors qu’elle avait reconnu l’accusé coupable, la Haute Cour, en l’espèce,
n’avait d’autre choix que d’imposer la peine de mort comme seule sanction
prévue par l’article 197 du code pénal. À l’inverse, si la Haute Cour avait été
convaincue par la défense d’aliénation mentale du Requérant en l’espèce,
et que la loi prévoyait d’autres sanctions pour meurtre en fonction des
circonstances plaidées en l’espèce, le principe de discrétion judiciaire aurait
été respecté et la légalité confirmée en vertu de l’article 4 de la Charte.
78. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’exigence de
discrétion judiciaire n’a pas été respectée en l’espèce et en conclut que
l’État défendeur a violé le droit à la vie protégé par l’article 4 de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à un procès équitable
79. Le Requérant allègue que son droit à un procès équitable a été violé en
raison du temps qu’il a passé en détention dans l’attente de son procès et
du fait qu’il n’a pas bénéficié d’une représentation judiciaire au cours de la
procédure. La Cour relève que le Requérant allègue la violation des articles
7 de la Charte, et 7, 9 et 14 du PIDCP. Toutefois, conformément à sa
jurisprudence, la Cour examinera cette allégation uniquement sous l’angle
de l’article 7(1) de la Charte qui sera interprété à la lumière des précisions
complémentaires apportées par les dispositions du PIDCP20.
i.
Violation alléguée du droit à être jugé dans les meilleurs délais
80. Le Requérant allègue que le fait de l’avoir maintenu en détention provisoire
pendant six (6) ans et demi avant son procès constitue une violation de son
droit d’être jugé dans les meilleurs délais. Selon lui, ce délai, tant en ce qui
concerne la déclaration de sa culpabilité que la peine prononcée à son
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Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493,
§ 73.
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