s’est limitée à déterminer s’il avait atteint le seuil légal de santé mentale et d’aptitude à être jugé. Le Requérant fait valoir que le rapport médical fourni au tribunal de première instance pour évaluer son état de santé mentale n’était pas conforme aux meilleures pratiques en matière d’évaluation psychiatrique, celui-ci étant incomplet et superficiel. Selon le Requérant, de telles déficiences ne justifient pas nécessairement une exemption des sanctions pénales mais atténuent la culpabilité personnelle étant donné que la capacité du contrevenant à comprendre et à traiter l’information, à communiquer et à contrôler ses pulsions se réduit. Le Requérant fait valoir qu’en tant que personne présentant des troubles mentaux multiples et graves, il bénéficie d’une exemption de l’application de la peine de mort. *** 63. L’État défendeur réfute les allégations du Requérant et fait valoir que, comme l’indiquent clairement les articles 14(2) et 14(2)(b) du Code pénal, l’intoxication ne peut constituer un moyen de défense face à une accusation criminelle que si, de ce fait, au moment de la commission de l’infraction, la personne accusée ne comprenait pas ce qu’elle faisait et si « la personne accusée était, en raison de l’intoxication, en état d’aliénation mentale, temporaire ou autre, au moment de la commission de cet acte ou de cette omission ». 64. L’État défendeur soutient qu’après avoir examiné de manière critique les preuves et les circonstances de l’affaire, le tribunal d’instance a été convaincu que le Requérant savait ce qu’il faisait et était conscient que son acte était répréhensible. Selon l’État défendeur, le comportement du Requérant avant, pendant et après les meurtres n’était pas celui d’une personne atteinte de démence temporelle et ne comprenant pas ce qu’elle faisait. L’État défendeur soutient en outre que le Requérant, aux deux occasions où il a commis les meurtres, a ordonné que les corps soient jetés dans la rivière, a demandé à ses complices de remuer l’eau afin de dissoudre le sang des victimes et a averti lesdits complices de ne parler des événements à personne, sinon ils subiraient le même sort que les 17

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