dans le couloir de la mort et de sa longue détention avant le procès.
A. Violation alléguée du droit à la vie
60. Le Requérant fait valoir que la peine de mort obligatoire viole le droit à la
vie, car elle porte atteinte au droit à un processus de fixation de peine
individualisé dans la mesure où elle ne tient pas compte des circonstances
propres à la fois au contrevenant et à la commission de l’infraction, telles
que les déficiences mentales, comme c’est le cas en l’espèce. Le
Requérant allègue qu’en raison du système d’imposition obligatoire de la
peine de mort mis en œuvre dans l’État défendeur, le tribunal qui l’a
condamné à mort n’a pas eu la possibilité de tenir compte des preuves
cruciales établissant des circonstances atténuantes, notamment ses
antécédents de maltraitance subie étant enfant, ses graves déficiences
mentales, les services qu’il a rendus à son pays et son adaptation réussie
à la vie carcérale.
61. Selon le Requérant, la peine de mort obligatoire a empêché le tribunal
d’instance de prendre en compte les circonstances atténuantes liées à sa
déficience mentale, alors qu’il souffrait d’un syndrome de stress posttraumatique (SSPT) débilitant et de lésions cérébrales traumatiques. Il
soutient que, bien que ses déficiences mentales atténuent sa culpabilité
morale et le disqualifient pour la peine de mort, la loi de l’État défendeur est
indifférente à ses troubles psychologiques du moment qu’il est jugé sain
d’esprit et apte à être jugé. Le Requérant soutient également qu’il a des
antécédents de toxicomanie à long terme, notamment d’alcool et de
marijuana, qui l’ont aidé à faire face aux situations traumatiques qu’il a
successivement traversées. Il soutient que le tribunal qui a prononcé la
peine n’a pas tenu compte du fait qu’il a commis l’infraction en état
d’aliénation mentale, car il avait consommé de l’alcool fort et fumé du
« bhang », ce qui a réduit sa capacité à garder le contrôle.
62. Le Requérant soutient en outre que son état de santé a été évalué trois (3)
ans et demi après l’infraction qu’il avait commise et que cette évaluation
16