dans le couloir de la mort et de sa longue détention avant le procès. A. Violation alléguée du droit à la vie 60. Le Requérant fait valoir que la peine de mort obligatoire viole le droit à la vie, car elle porte atteinte au droit à un processus de fixation de peine individualisé dans la mesure où elle ne tient pas compte des circonstances propres à la fois au contrevenant et à la commission de l’infraction, telles que les déficiences mentales, comme c’est le cas en l’espèce. Le Requérant allègue qu’en raison du système d’imposition obligatoire de la peine de mort mis en œuvre dans l’État défendeur, le tribunal qui l’a condamné à mort n’a pas eu la possibilité de tenir compte des preuves cruciales établissant des circonstances atténuantes, notamment ses antécédents de maltraitance subie étant enfant, ses graves déficiences mentales, les services qu’il a rendus à son pays et son adaptation réussie à la vie carcérale. 61. Selon le Requérant, la peine de mort obligatoire a empêché le tribunal d’instance de prendre en compte les circonstances atténuantes liées à sa déficience mentale, alors qu’il souffrait d’un syndrome de stress posttraumatique (SSPT) débilitant et de lésions cérébrales traumatiques. Il soutient que, bien que ses déficiences mentales atténuent sa culpabilité morale et le disqualifient pour la peine de mort, la loi de l’État défendeur est indifférente à ses troubles psychologiques du moment qu’il est jugé sain d’esprit et apte à être jugé. Le Requérant soutient également qu’il a des antécédents de toxicomanie à long terme, notamment d’alcool et de marijuana, qui l’ont aidé à faire face aux situations traumatiques qu’il a successivement traversées. Il soutient que le tribunal qui a prononcé la peine n’a pas tenu compte du fait qu’il a commis l’infraction en état d’aliénation mentale, car il avait consommé de l’alcool fort et fumé du « bhang », ce qui a réduit sa capacité à garder le contrôle. 62. Le Requérant soutient en outre que son état de santé a été évalué trois (3) ans et demi après l’infraction qu’il avait commise et que cette évaluation 16

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