Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’elle a la compétence
temporelle pour examiner la présente Requête.
31. Pour ce qui est de sa compétence territoriale, la Cour relève que les
violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de
l’État défendeur, qui est partie au Protocole. La Cour en conclut qu’elle a la
compétence territoriale.
32. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
33. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
34. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
présent Règlement ».
35. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 64 et 65 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires)
(25 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77 et 83.
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