en vertu des dispositions de l’article 3(1) du Protocole, habilitée à veiller au
respect de ces obligations.
27. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État
défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce.
B. Autres aspects de la compétence
28. La Cour fait observer qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa
compétence
personnelle,
temporelle
et
territoriale.
Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que tous
les aspects de sa compétence sont satisfaits avant de poursuivre l’examen
de la Requête.
29. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article
34(6) du Protocole. La Cour rappelle en outre qu’elle a décidé, dans ses
arrêts antérieurs, que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif
et aucune incidence, ni sur les affaires introduites avant le dépôt de
l’instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie
avant que ledit retrait ne prenne effet, comme c’est le cas en l’espèce.8 À la
lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’elle a la compétence
temporelle pour examiner la présente Requête.
30. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est
devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, les violations alléguées
sont continues par nature, la condamnation du Requérant étant maintenue
sur la base de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable9.
8
Andrew Ambrose Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), §§ 35 à 39 ; Ingabire Victoire Umuhoza c.
République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585, § 67.
9 Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26
8